dimanche 4 janvier 2015

Tout sur la base Patient de la Loi Touraine.Faites vous un avis personnel……

Le texte qui suit traite de la base patient de la loi touraine.
Comme tout texte de loi il est peu accessible au commun des mortels
-médecins qui ont des patients à soigner
-patients qui font confiance à leur médecin et même si "nul n'est censé ignorer la loi" ont aussi plein d'occupations ou de préoccupations importantes.
Néanmoins il est important de le lire et de prendre connaissance des interprétations faites ici (en rouge)  par le Dr Didier Legeais qui en autorise la publication.
Je salue avec une ironie amère l'action de la ministre qui me conduit à ouvrir mes colonnes (et la première de 2015) à un confrère qui n'a pas la même sensibilité politique que moi.

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Pour amplifier la diffusion de ce texte et de son interprétation, j'ai accepté de le publier ici.
Ce qui suit lui appartient.


Résumé 
"Le chapitre V de la  Loi Santé  crée une "base patient", médico sociale qui comportera les informations de tous les patients, venant de tous les médecins, de tous les hôpitaux, de tous les services de l'assurance maladie et de tous les services sociaux. Cette base "médico-admnistrative" sera accessible sans votre accord en fonction de votre état de conscience ou en fonction des besoins administratifs des Agences Régionales de santé ou de l'assurance maladie ainsi qu'à des organismes privés. C'est une atteinte au secret médical et aux droits de l'Homme. Ce "big-data' doit être interdit, il rappelle les pires moments des états totalitaires.... Mobilisons-nous pour conserver notre secret médical et notre intimité."  
 signez la pétition :
https://www.change.org/p/mr-françois-hollande-président-de-la-république-supprimez-la-base-patient 

Certains me demandent les textes originaux pour comprendre la logique de la "base patient" imposée par la loi.
Voici le texte, lisez bien entre les lignes : 
-Données nationales comportant toutes les informations médico-sociales donc : dossier médical, adresse, noms, dates de naissance, nombre d'enfant, revenus, compte en banque, pathologies, bilan biologique, bilan radiologique ….
-Accessible à toute une communauté dans la mesure où il est accessible à un seul
-Accessible si vous êtes inconscient : quel codage et cryptage ?? si c'est accessible sans votre accord
-Accessible par des organismes privés et publics en fonction des besoins sanitaires
-Accessibles aux salariés des CPAM et des ARS et demain des complémentaires santé ?
-Indispensable pour avoir un numéro d'identification national lui-même indispensable aux versements des prestations et à l'accès aux soins. 

Faites bien attention entre la création de la base et son accès……

Quelle sécurité en cas de "cyber attaque",…….

Jusqu'à présent,  le dossier médical n'est partagé que pour les informations indispensables aux soins, et après avis à CHAQUE fois du patient ou de sa personne de confiance. Il se maintient après la mort. 
Chaque médecin ou soignant doit vous demander votre accord avant tout soin. 


Bonne lecture. 
Bien confraternellement, 

Dr Didier Legeais 
Vice-président  du CDOM 38
Président du Syndicat des Médecins de l'Isère
Vice-Président de l'Union des Chirurgiens de France 

Chapitre V
Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d’assurer la coordination du parcours de leur patient
Article 23 :  L’article L. 1112-1 du code de la santé publique :
3° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.
« Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier alinéa.
« Ces praticiens sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins rédigée par le médecin de l’établissement en charge du patient.
« La lettre de liaison mentionnée à l’alinéa précédent est remise au patient ou à la personne de confiance au moment de sa sortie. » ;
4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée aux praticiens concernés. »
Note D. Legeais : le gouvernement s’intéresse aux Soins, à la déontologie !!!! cela devient la Loi  et non plus des règles professionnelles. De plus montée en charge du Dossier médical Partagé qui est dangereux pour le secret médical.
Article 24 : 1° L’article L.1110-4 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«………..La personne dûment informée peut exercer à tout moment son droit d’opposition à l’échange d’informations la concernant.
« Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne prise en charge, strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par le patient à l'ensemble de l'équipe. La personne dûment informée peut exercer à tout moment son droit d’opposition au partage d’informations la concernant.
Note D. Legeais : Ceci est non déontologique.
« Le partage d’informations, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l'échange et le partage d'informations entre professionnels de santé et non professionnels de santé du champ social et médico-social, sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Note D.Legeais : Ceci a déjà été précisé par le Code de déontologie.
3° L’article L. 1111-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d’un dossier médical partagé. Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne.
« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure la mise en œuvre du dossier médical partagé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » ;
DL : attention Danger pour le secret Médical, illégal de confier un Dossier Médical à l’organisme qui s’occupe des Dépenses de Santé.
2° L’article L. 1111-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, reporte dans le dossier médical partagé, s’il a été constitué à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour. Le médecin traitant désigné par le patient verse périodiquement une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé.
«Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursements ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-16 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin traitant visé à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale dispose en cette qualité, de droits d’accès au dossier médical partagé, lui permettant d’accéder à l’ensemble des informations contenues dans ce dossier. » ;
Note DL : Il est indispensable de préciser après avis du Patient !!!.
4° L’article L. 1111-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d’une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne n’a pas consenti à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation. » ;
DLegeais  : cela devrait limiter aux Médecins et après avis de la personne de confiance et limiter  à l’ information nécessaire
« Art. L. 1111-19. - Le bénéficiaire peut à tout moment prendre connaissance des traces d’accès à son dossier. Il peut également accéder à la liste des professionnels et des équipes qui ont accès à son dossier médical partagé. Il peut à tout moment la modifier. » ;
« Art. L. 1111-21. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe les conditions d'application des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé.
« En particulier, il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111-14 , les modalités d’exercice des droits des personnes sur les informations figurant dans leur dossier prévues
…..
Chapitre V

Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé
Article 46
I. - Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI –
47
« MISE A DISPOSITION DES DONNEES MEDICO-ADMINISTRATIVES ET DE SANTE
« CHAPITRE I –
« SYSTEME NATIONAL DES DONNEES MEDICO-ADMINISTRATIVES
« Art. L. 1461-1. – I. - Il est créé un système national des données médico-administratives qui rassemble et met à disposition :
«1° Les données issues des systèmes d'information hospitaliers mentionnés à l'article L. 6113-7 du présent code ;
« 2° Les données du système d’information de l’assurance maladie mentionné à l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l’article L 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° Des données médico-sociales, notamment les données visées à l’article L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles ;
«5° Des données de remboursement par bénéficiaire transmises par les organismes d’assurance maladie complémentaire.
« II. - Le système national des données médico-administratives a pour finalités :
« 1° L’information du public sur la santé, les soins et la prise charge médico-sociale ;
« 2° La définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;
« 3° La connaissance des dépenses de l’assurance maladie et des dépenses médico-sociales ;
«4° L’information des professionnels, structures et établissements de santé ou médico- sociaux sur leur activité ;
« 5° La surveillance, la veille et la sécurité sanitaires ;
« 6° La recherche, les études et l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
« III. – Dans le cadre d’un pilotage stratégique assuré par l’État, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés reçoit, réunit et organise l’ensemble des données qui constituent le système national des données médico-administratives. Elle est responsable du traitement mentionné au I.
« Art. L. 1461-2. - I. - Les données du système national des données médico-administratives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues par loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, si elles sont sous forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l’identification directe ou indirecte des personnes concernées y est impossible.
« Les données relatives à l’activité des professionnels de santé publiées par les organismes gestionnairesdes régimes obligatoires de base de l’assurance maladie en application de l’article L. 162-1-11 CSS sont réutilisées dans les conditions mentionnées aux articles 12 et 13 de la loi du 17 juillet 1978 précitée.
« II. - Sous réserve des dispositions du III, les traitements de données à caractère personnel issues du système national des données médico-administratives et ayant pour fin des études ou des recherches dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le fondement des dispositions du chapitre IX de la Loi informatique et libertés.
« L’accès aux données est subordonné à l’engagement par le bénéficiaire de communiquer au comité d’expertise mentionné à l’article 54 de la loi du 6 janvier 1978 la liste des données et le plan d’analyse ayant servi à ces travaux, pour permettre une nouvelle analyse en vue de confirmer la validité des résultats présentés.
«Dans le cas d’études ou de recherches effectuées pour le compte d’entreprises et d’organismes à but lucratif, l’accès aux données est réservé à des intermédiaires, laboratoires de recherche ou bureaux d’études, publics ou privés, qui présentent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité à un référentiel incluant les critères d’expertise et d’indépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris sur avis de la même Commission.
« III. - Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste des services de l’État, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public, autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données médico-administratives pour les besoins de leurs missions, en conformité avec les finalités mentionnées au II de l’article L 1461-1. Ce décret précise, s’il y a lieu, les catégories de données auxquelles peuvent accéder ces services, établissements ou organismes.
« IV. - L’accès aux données mentionnées au II et au III s’effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l’intégrité des données, et la traçabilité des accès et des requêtes, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« V. - Les données du système national des données médico-administratives permettant une identification directe des personnes concernées, notamment les numéros d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, sont conservées et gérées séparément des autres données. Elles ne peuvent être utilisées, dans les conditions définies par la loi du 6 janvier 1978, que pour permettre des traitements dans l’intérêt des personnes concernées, ou en cas de menace sanitaire grave pour tout ou partie de la population ou pour effectuer des appariements de fichiers ou des agrégations de données répondant aux finalités mentionnées à l’article L. 1461-1. Pour tout autre traitement mentionné au II et au III, les données utilisées ne comportent ni le nom ni le prénom ni le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ni aucune autre donnée permettant l’identification directe des personnes concernées.
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« VI. - Les personnes responsables des traitements de données à caractère personnel du système national des données médico-administratives ainsi que celles mettant en œuvre ces traitements ou autorisées à accéder à des données à caractère personnel issues du système national des données médico-administratives sont soumises au secret professionnel.
«Les données individuelles détaillées du système national des données médico- administratives sont conservées pour une durée maximale de vingt ans.
« Art. L. 1461-3. - Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et notamment :
« 1° La désignation des organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données du système national des données médico-administratives et la détermination de leurs responsabilités respectives ;
« 2° La liste des catégories de données réunies au sein du système national des données médico-administratives, les durées de conservation et les modalités d’alimentation du système national des données médico-administratives, y compris par les organismes d’assurance maladie complémentaire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles sont garanties la sécurité et la traçabilité des accès aux données à caractère personnel du système national des données médico-administratives, notamment les principes qui s’appliquent aux extractions de données et au référentiel mentionné au IV de l’article L. 1461-2 ;
«4° Les conditions d’accès aux données et la gestion des accès pour les services, établissements ou organismes autorisés à raison de leurs missions mentionnés au III de l’article L. 1461-2.
DL : Atatque secret Médical ++++++++
« CHAPITRE II –
« INSTITUT NATIONAL DES DONNEES DE SANTE
« Art. L. 1462-1. - Il est créé, dans les conditions définies par le chapitre II de la loi n° 2011- 525 du 17 mai 2011, un groupement d’intérêt public dénommé : « Institut national des données de santé» constitué notamment entre l’État, des organismes assurant une représentation des malades et usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé. Ce groupement a pour missions de :
« 1° Veiller à la qualité des données médico-administratives et aux conditions générales de leur mise à disposition garantissant leur protection et facilitant leur utilisation ;
« 2° Établir un bilan des utilisations de ces données à des fins de connaissance ;
« 3° Proposer aux ministres des améliorations relatives au périmètre, aux critères et modalités d’accès et à la gestion des données médico-administratives, y compris les données sur l’activité des professionnels et des établissements de santé et médico-sociaux ;
« 4° Donner son avis en tant que de besoin et en toute indépendance, conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sur l’intérêt public que présente un projet d’étude pour lequel il est demandé un accès aux données. A cet effet, il peut faire l’objet des saisines mentionnées au III de l’article 54 de la même loi ;
« 5° Faciliter et orienter les demandes d’accès à des données personnelles à des fins de recherches et d’études dans le domaine de la santé.
« Il comporte un conseil d’administration au sein duquel peuvent figurer des personnalités qualifiées, désignées par l’État.
« Il comporte une commission scientifique qui exprime le point de vue de la communauté scientifique sur les questions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
« Pour la mission mentionnée au 5° ci-dessus, il fournit leurs moyens de fonctionnement, dans des conditions préservant leur indépendance, au comité d’expertise mentionné à l’article 54 de la loi du 6 janvier 1978 et à la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, chargée de la coordination, de l’harmonisation et de l’évaluation des pratiques des comités de protection des personnes mentionnée à l’article L. 1123-1-1 du présent code.
« Art. L. 1462-3. - Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes constituant le groupement d’intérêt public et ses règles de fonctionnement.
II. - L’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.161-28-1. – I. - Le système national d'information inter-régimes de l’assurance maladie est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie les données nécessaires.
« II. - Le système national d'information inter-régimes de l’assurance maladie contribue :
« 1° A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;
« 2° A la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations pertinentes relatives à leur activité et leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs prescriptions ;
« 3° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de politiques de santé publique ;
« 4° A la constitution du système national des données médico-administratives mentionné à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique.
« III. - Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information inter- régimes de l'assurance maladie, définies par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, sont approuvées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Note DL : Comment un patient peut il s’y opposer ???
III. - Le cinquième alinéa de l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le personnel des organismes d’assurance maladie est soumis à l’obligation de secret dasn les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
VI. - Les articles L. 161-30 et L. 161-36-5 du même code sont abrogés.
V. - A l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré après le 2°, deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour alimenter le système national des données médico-administratives défini à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique.
« Ces informations peuvent aussi être communiquées à des fins d’établissement de statistiques dans le cadre de l’article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques du ministère chargé de la santé. »
VI. - L’article L. 1435-6 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.1435-6. – L’agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ainsi que, dans les conditions prévues à l’articles L. 1461-2, aux données des organismes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L’agence régionale de santé est tenue informée par les organismes situés dans son ressort de tout projet concernant l’organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d'information. Le directeur général détermine en fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, et notamment les disponibilités en lits et places. Le directeur général décide également de la fréquence de mise à jour et de transmission des données issues des établissements de soins et médico-sociaux.
« Les agents de l’agence régionale de santé n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Ils sont tenus au secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’études, elles ne comportent ni le nom ni le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et les précautions sont prises pour assurer la traçabilité des accès dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII. – L’arrêté ministériel pris sur le fondement de l’article L. 161-28-1 dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi reste applicable.
Le groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé » se substitue au groupement d’intérêt public « Institut des données de santé » dans l’ensemble des droits et obligations de ce dernier.
VIII.- L’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1111-8-1. - Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales dans les conditions prévues au paragraphe II de l’article L. 1110-4.
« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité visés à l’article L. 1110-4-1.
« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités qui autorisent l’utilisation de cet identifiant. »
IX. - L’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Au 8° du II, après les mots : « nécessaires à le recherche » sont insérés les mots : «, aux études et évaluations » et au III, les mots : « et X » sont supprimés ;
2° Au début du IV, il est inséré un A et le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« B. - Toutefois, les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les personnes chargées d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire, sont soumis au régime de la déclaration préalable prévu par l’article 22. Le responsable du traitement rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés des traitements ainsi mis en œuvre. »
X. - Au 1° du I de l’article 25 de la même loi, la référence : « IV » est précédé par les mots : « 1° du ».
XI. - L’article 27 de la même loi est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV - Les dispositions du 1° du I et du II du présent article ne sont pas applicables aux traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ou mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire conformément aux dispositions de l’article 8.IV. Ces traitements, font l’objet des formalités préalables prévues au chapitre IX ou à l’article 

2 commentaires:

  1. J'étais et sera toujours contre un dossier médical paratgé d'office, surtout sous sa forme de puce! Je suis une personne a qui on peut et doit parler, accepter l'echange de questions et de dmeandes entre soigné et soignant et non une carte électronique où tou se marcque au point que l'écoute et le dialogue deviennent sourde!

    Je veux décider ce que je dise à tel soignant. S#il est franc avec moi, je le suis aussi - sinon rien! Aussi, pas tous les soignanst ont besoin des même rendseignement. Puis à quoi le dossier médcial doit-il comporte le compte et le revenu?! Cela n'a rien, mais absolument rien à voir avec la médecine. POur moi, ce serait un refus catégorique de cotiser à un systhème de maladie à la KGB ou la CIA!

    J'espère que vous allez gagné.

    Bonne chance

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  2. merci Chantal pour votre commentaire. .
    si le Dr Legeais souhaite y répondre je vous transfèrerai sa réponse
    tous mes voeux

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